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Droits de l'enfant à être entendu : Cour de Cassation et CIDE                             

 

DROITS DE L’ENFANT
                              
Cet arrêt rendu par la Cour de Cassation fait apparaître que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant peut être évoquée par les moins de 18 ans ou leurs représentants devant nos tribunaux afin de faire valoir leurs droits.
        
Il reste à définir quand un mineur est capable de discernement… Les enfants « manipulés, formatés, victimes d’aliénation parentale » ne sont, selon nous, pas capable de discernement, puisqu'ils sont sous l'emprise d'un parent.
            
La justice commence seulement depuis 2007 à employer ces termes dans les jugements rendus. Quand aux services sociaux, ils évoluent encore, pour la grande majorité avec une génération de retard… 
          
Après l'arrêt de la Cour de Cassation, l'avis de DEI France sur ce même arrêt.
    
Jacque Barbier
                                              
02-20.613 
Arrêt n° 891
du 18 mai 2005 Cour de cassation - Première chambre civile
 
Cassation
 
Demandeur(s) à la cassation : M.François X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Nicole Y..., épouse Z...
 
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale;
              
- que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel ; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée ;
              
Attendu que l'enfant Chloé X..., née le 31 août 1990, dont la résidence a été fixée chez sa mère au Etats-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d'appel, à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence ; que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur cette demande d'audition de l'enfant ;
        
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
                
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
 
Président :M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassalo, conseiller référendaire
Avocat général: Mme Petit.
Avocats : la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle
                      
            
2- Application directe de la Convention internationale des droits de l'enfant: la Cour de cassation précise la portée de sa jurisprudence
                          
La Cour de cassation confirme l'application directe des articles 3§1 et 12§2 de la Convention de New York qui consacrent, pour le premier, la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent et, pour le second, la possibilité de l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant.
                    
C'est dans deux arrêts successifs du 18 mai et du 14 juin 2005 que la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, a reconnu pour la première fois que la Convention internationale des droits de l'enfant est directement invocable par les justiciables devant les juridictions françaises, juridictions qui doivent les faire prévaloir sur les dispositions éventuellement contraires du droit interne (Cass. 1re civ., 18 mai 2005 n°02-20 613et 14 juin 2005 n°04-16-942).
                               
Un nouvel arrêt du 22 novembre 2005 précise la portée de cette jurisprudence. L'intérêt supérieur de l'enfant, en tant que considération primordiale, et son droit à être entendu dans toute procédure le concernant, ont pour conséquence qu'un tribunal (en l'occurrence la Cour d'appel de Nîmes) peut prendre l'initiative de faire désigner un avocat afin de recueillir les sentiments de l'enfant et d'en faire état lors de l'audience d'un litige qui opposait les parents, au cours d'une procédure de divorce, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
                                       
La Cour d'appel n'était pas tenue de lui accorder la qualité de partie à la procédure ni de confier ses intérêts à un administrateur ad hoc, l'administration des biens du mineur n'étant pas en cause
                                              
La Cour de cassation ajoute une formule générale selon laquelle « la juridiction saisie a toujours, en tout état de la procédure, la possibilité de procéder à l'audition personnelle de l'enfant, soit à sa demande, soit si les circonstances rendent cette mesure utile ou nécessaire»
                   
Cette formule enrichit l'affirmation, énoncée dans l'arrêt du 18 mai 2005 qui concernait également la détermination du lieu de résidence de l'enfant, selon laquelle « lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée »
               
 
(Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, n° 03-17912)
 
Extrait de JP Rosenczveig