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AVOCAT : Franck MEJEAN                

 

Déménagement vers des destinations lointaines et domiciliation d’enfant : une décision utile

                     

DOCUMENT DU CABINET d'AVOCATS Franck MEJEAN à PERPIGNAN                                                                   
Dans le cadre de mes expériences d'avocat, spécialiste du divorce, j'évoque, dans cette chronique le problème de la domiciliation d’enfant en cas de déménagement vers des destinations lointaines, au travers d'une décision de Justice utile à tous.
                               
Déménagement vers des destinations lointaines et domiciliation d’enfant : une décision utile
Nous nous sommes trouvés confrontés à des nombreuses reprises à des situations de départ de l’un des parents, en particulier celui chez qui l’enfant vivait, pour des destinations parfois très lointaines.
                             
Dans un nombre non négligeable de décisions, les magistrats ont décidé que la domiciliation de l’enfant devait être transférée au profit de l’autre.
                 
Il y a quelques temps, un père me téléphone un matin en m’indiquant qu’il  venait de recevoir une correspondance dans laquelle la mère de l’enfant indiquait qu’elle avait quitté la Métropole pour s’installer à ST DENIS DE LA REUNION depuis 8 jours.
                
Il avait appelé son avocat qui lui avait indiqué qu’il n’y avait plus rien à faire.
             
J’ai naturellement soulevé la difficulté de l’opération mais je lui ai dit qu’il fallait à tout prix réagir et tenter de lancer une procédure.
                   
C’est ce qui a été fait  et nous venons d’obtenir une décision du Tribunal d’OUTRE MER qui transfère la domiciliation d’une petite fille de deux ans et demi au profit de son père.
                            
Voici la motivation de cette belle décision :
                 
« Aux termes des articles 373-2-1 et 373-2-8 du Code Civil, il appartient au juge aux affaires familiales  de désigner le parent chez lequel le mineur aura sa résidence et de déterminer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, étant rappelé que ce droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour motifs graves.
                          
Il résulte de l’article 373-2-11 du Code Civil, que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
                      
Il convient en conséquence de rappeler qu’il incombe à chaque parent le strict respect des principes fondamentaux dont sont en premier lieu la recherche permanente de l’intérêt de l’enfant et le respect du droit de l’autre parent avec lequel il partage l’exercice de l’autorité parentale.
                               
En toute hypothèse, dès lors qu’aucun motif grave n’est relevé à l’encontre de l’un des parents, il est nécessairement de l’intérêt de l’enfant d’être en contact le plus souvent possible avec chacun de ses parents.
 
Ce rappel d‘obligations avant tout naturelles bien plus que juridiques semble s’imposer en l’espèce dès lors qu’ilrésulte des éléments du dossier que de manière manifeste ; Madame ... a entendu passer outre ces principes.
                        
En effet, il résulte de façon extrêmement claire de la décision du Juge aux Affaires Familiales du 07 FEVRIER 2008 que fin 2007, le père de l’enfant a pris l’initiative de l’assignation de Mme ... devant le Juge aux Affaires Familiales « aux fins principalement de voir fixer la résidence de l’enfant à son domicile, notamment en vu du projet de la mère de partir s’installer à la Réunion. » Devant ce même magistrat en JANVIER 2008, Monsieur ...  a exposé « avoir peur » du départ de la mère vers le département d’Outre Mer « lorsque le jugement serait rendu ».
                                 
De ce fait, « il ne s’opposait pas à ce que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère tant qu’elle est en METROPOLE mais demande qu’elle soit fixée à son domicile si elle partait à la Réunion.
                
Le magistrat alors saisi avait expressément indiqué qu’il ne peut perte prévu dès à présent de statuer pour l’avenir en fonction d’un éventuel changement de résidence de Mme ... mais avait attiré l’attention des parties sur le fait que tout élément nouveau était de nature à justifier la saisie du Juge aux Affaires Familiales.
                   
Les dispositions de l’article 373-2 du Code Civil selon lesquelles tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exerce d’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre, étaient également rappelées aux parties.
                          
Il résulte de ces éléments qu’en quittant la METROPOLE pour venir s’installer à LA REUNION dès avril 2008, soit seulement deux mois après la décision sus visée, Mme ... a manifestement ignoré tous les droits du père et les obligations pesant sur elle en sa qualité de titulaire conjointe de l’autorité parentale. Elle ne peut formuler la moindre contestation à ce constat dès lors qu’elle s’est contentée d’informer le père de son départ seulement deux jours avant la date, par voie postale alors qu’elle ne pouvait ignorer que ce dernier réclamait la résidence de l’enfant dans l’hypothèse d’un tel départ.
                      
Ce départ dans ces circonstances témoigne en conséquence d’une volonté manifeste de nier les droits du père.
      
En outre, Mme ... ne peut arguer de l’intérêt de l’enfant pour justifier de son installation à la REUNION dès lors que les seules conséquences de cette situation pour l’enfant sont la rupture du lien paternel et plus largement de l’ensemble des attaches familiales et environnementales. Ce bouleversement dans la vie de la petite fille n’est en contre partie justifié par aucune nécessité professionnelle de la maman.
                                      
Il résulte en conséquence de ces éléments, eu égard à une capacité éducative équivalente de chacun des parents, que la résidence de l’enfant doit être fixée au domicile du père, la mère devant bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement dans les termes qu’elle a elle-même sollicités et qui seront repris dans le dispositif.
Afin de permettre une mise à exécution dans de bonnes conditions de la présente décision, le changement de résidence de l’enfant interviendra au plus tard au 15 JUIN 2008. »
                  
Cela prouve que l’on ne peut plus faire tout et n’importe quoi.
                           
Il est important que cette décision soit diffusée le plus largement possible d’où l’intérêt que j’ai trouvé à la publier pour que vous puissiez l’utiliser.
             
Me Franck MEJEAN
 
 
                      
 
Vous trouverez les coordonnées du cabinet Franck MEJEAN à PERPIGNAN dans nos LIENS.